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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Perte de la nationalité française par désuétude.

Civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-16.838


Mme X... née à Ellapillaichavady, Pondichéry (Inde), a, par acte du 21 juillet 2014, saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action déclaratoire de nationalité française, en application des dispositions de l’article 18 du code civil, comme fille légitime de M. Y..., né à Ellapoullesavady en Inde française, déclaré français par jugement irrévocable du 6 septembre 2013.


La Cour d'appel rejette sa demande sur le fondement de l'article 30-3 du Code civil.


Selon cet article "Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français".


Attendu que l’arrêt relève que l’intéressée et l’ascendant dont elle dit tenir par filiation la nationalité n’ont jamais résidé en France ; que Mme X... ne justifie, ni pour elle-même ni pour son ascendant, d’aucun élément de possession d’état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des 50 ans de l’entrée en vigueur du Traité de cession par la France à l’Inde, des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé le 28 mai 1956, entre la République française et l’Union indienne ; que la cour d’appel en a exactement déduit que Mme X... était réputée avoir perdu à cette date, la nationalité française, en sorte qu’elle n’était plus admise à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son ascendant ait été déclaré français, par un jugement du 6 septembre 2013 ;


Que l'article 30-3 du Code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.



https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/551_13_42764.html

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